Trois notions sont souvent confondues :
Le secret professionnel porte sur les données relatives aux personnes et concerne seulement certaines professions. Il est régi par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
L’obligation de discrétion professionnelle porte sur des faits et des documents et concerne les fonctionnaires. Il est régi par l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.
Le devoir de réserve porte sur l’expression d’opinions et concerne les fonctionnaires. C’est une pure création de la jurisprudence, comme le rappelle le site Fonction publique.
L’auteur du présent blog est donc tenu vis-à-vis de la collectivité territoriale qui l’emploie à l’obligation de discrétion professionnelle et au devoir de réserve.
Mais pourquoi donc est-ce que je raconte tout ça, maintenant ?